Article 298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 298 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
I. Le salaire ne peut être inférieur à :
1° 25 F par inscription mentionnée à l'article 293 ou par déclaration mentionnée à l'article 294 ;
2° 50 F par radiation mentionnée à l'article 295 ou par acte pour les publications visées à l'article 296.
II. Il ne peut être perçu moins de 20 F pour l'ensemble des certificats négatifs copies ou extraits délivrés pour satisfaire à une même réquisition et visés aux articles 288 à 291 et 292, dernier alinéa.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque la réquisition complémentaire contient les références visées à l'article 42-1-III du décret du 14 octobre 1955 modifié.