Article 297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les formalités hypothécaires pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué donnent lieu à la perception du salaire minimal lorsqu'elles se rapportent à la construction à la première mutation ou à l'attribution des logements économiques ou des logements à réaliser par des personnes groupées en sociétés ou en associations qui s'engagent dans les actes de prêts consentis dans les conditions prévues au décret no 50-899 du 2 août 1950 modifié à faire effectuer par leurs membres des apports en travail.
Pour l'application du présent article le salaire minimal représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.