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Article 296 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 296 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le salaire alloué pour la publication de chaque acte est liquidé conformément au tarif suivant sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants sous peine de refus du dépôt des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication :

Jusqu'à 6.000 F : 0,50 %

De 6.000,01 à 10.000 F : 0,30 %

De 10.000,01 à 14.000 F : 0,20 %

De 14.000,01 à 18.000 F : 0,12 %

Au-dessus de 18.000 F : 0,06 %

La valeur des biens retenue pour la perception du salaire ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l'objet de la publication.