Article 295 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 295 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le salaire alloué pour chaque radiation d'inscription est liquidé conformément au tarif suivant sur les sommes faisant l'objet de la radiation :
Jusqu'à 6.000 F 0,50 % De 6.000,01 à 10.000 F 0,30 % De 10.000,01 à 14.000 F 0,20 % De 14.000,01 à 18.000 F 0,12 % Au-dessus de 18.000 F 0,06 % En cas de réduction du gage le salaire est liquidé sur le montant total des sommes garanties par l'inscription ou sur la valeur de l'immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l'acte et est inférieure au montant des sommes garanties. En cas de mainlevée partielle ayant pour objet la division de l'hypothèque de telle sorte que chaque immeuble ou fraction d'immeuble ne garantisse plus qu'une partie de la créance le salaire afférent à chacun des dégrèvements partiels résultant de la division ne peut être liquidé sur une somme supérieure à la fraction de la créance originaire dont chaque immeuble ou fraction d'immeuble reste grevé.
(1) Le nouveau tarif des salaires et les nouvelles règles de calcul et d'arrondissement des salaires proportionnels et gradués sont applicables aux formalités et délivrances de renseignements requises postérieurement au 31 décembre 1974.