Article 293 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 293 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le salaire alloué pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège est liquidé, au taux unique de 0,05 %, sur les sommes ou valeurs énoncées au bordereau.
En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée le salaire est perçu sur le montant de l'évaluation du droit garanti à fournir par les requérants.