Article 292 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 292 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des relevés de formalités prévus au 2 de l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, et à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires est fixé à 30 F par personne du chef de laquelle les renseignements sont demandés.