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Article 292 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 292 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Il est perçu :

1 F par formalité avec minimum de 10 F par personne pour la délivrance du relevé des formalités prévu à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1956 portant création et fonctionnement des centres spéciaux d'archives hypothécaires;

10 F pour la délivrance du certificat qu'il n'existe aucun compte ou aucune formalité remontant à plus de cinquante ans au compte de la personne désignée dans la réquisition.

Pour la délivrance par les conservateurs des hypothèques des copies ou extraits des documents déposés dans les centres spéciaux d'archives hypothécaires ou provisoirement conservés au bureau des hypothèques les salaires sont dus aux tarifs prévus aux articles 288 à 291 et 298-II.