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Article 291 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 291 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des extraits prévus par le 2 de l'article 40, le III de l'article 42-1 et l'article 85-1 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé à 30 F par extrait analytique de document demandé et expressément désigné par ses références (nature, date, volume et numéro).

Lorsque les réquisitions d'extraits complétant un état sommaire ne comportent pas les références aux formalités, il est fait application du tarif défini à l'article 289.