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Article 291 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 291 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


En cas de réquisitions formulées du chef de personnes individuellement désignées lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs de ces personnes il est perçu en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits 2 F par personne intéressée autre que la première.

En cas de réquisitions formulées sans indication de personnes lorsque l'extrait ou la copie d'un document publié concerne plusieurs des immeubles désignés il est perçu en sus du tarif prévu pour les copies ou extraits 1 F pour chacun des immeubles autres que le premier sans que cette majoration puisse excéder la somme de 50 F par réquisition. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

aux réquisitions comportant uniquement les références (nature date volume et numéro) aux formalités pour lesquelles des copies ou des extraits sont demandés;

en cas de délivrance ultérieure d'extraits ou copies complétant un état sommaire lorsque la réquisition complémentaire contient les références visées à l'article 42-1-III du décret du 14 octobre 1955 modifié.