Article 290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 290 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le tarif des salaires exigibles lors de la demande de délivrance des copies des documents publiés est fixé à :
1° Copies intégrales de documents :
- 30 F par bordereau d'inscription demandé ;
- 80 F par publication demandée.
Lorsque le requérant n'indique pas les références aux documents, il sera perçu un acompte provisionnel de 80 F, non remboursable.
Dans l'hypothèse où le salaire calculé sur la base du tarif ci-avant est, lors de la délivrance des copies, supérieur à 80 F, le complément sera réclamé au requérant.