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Article 289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 289 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires visés à l'article 42 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 est fixé comme suit :

1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles :

60 F par personne individuellement désignée dans la demande.

2° Réquisitions formulées sans indication de personne :

60 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 15 F par immeuble au-delà du cinquième. Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.

3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes :

60 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.

Il est perçu en sus de ce tarif :

15 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;

3 F par immeuble au-delà du cinquième.