Article 288 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 288 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le tarif des salaires exigibles pour la délivrance des certificats négatifs est fixé ainsi qu'il suit :
1o Certificats négatifs établis à la suite de réquisitions formulées du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées soit sur tous immeubles dans le ressort de la conservation (décret no 55-1350 du 14 octobre 1955, article 40-1-1o) soit sur un ou plusieurs immeubles déterminés (même décret article 40-2, deuxième alinéa) :
soit 3 F par personne pour chaque certificat attestant qu'il n'existe :
a. Aucune inscription subsistante;
b. Aucune transcription ni publication de saisie non périmée;
c. Aucune transcription ni publication d'acte ou de décision ayant un effet acquisitif pour la ou les personnes désignées dans la réquisition;
d. Aucune autre transcription antérieure au 1er janvier 1956 ni aucune autre publication opérée en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955;
e. Aucune mention opérée antérieurement au 1er janvier 1956, en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 1855.
2o Certificats négatifs à la suite de réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés sans indication de personnes (décret du 14 octobre 1955, article 40-1-2o) :
soit 2 F par immeuble pour chaque certificat attestant qu'il n'existe :
a. Aucune inscription subsistante;
b. Aucune publication de saisie non périmée;
c. Aucune autre publication opérée en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret susvisé du 4 janvier 1955.
3o Certificats négatifs établis à la suite de réquisitions de copies ou extraits de fiches personnelles de propriétaire ou de fiches d'immeuble (décret du 14 octobre 1955, article 43) :
3 F par personne pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune fiche personnelle de propriétaire ou qu'il n'existe pas au tableau III d'annotation entrant dans le cadre de la réquisition;
3 F par immeuble pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune fiche d'immeuble ou qu'il n'existe pas au tableau III d'annotation entrant dans le cadre de la réquisition;
3 F par personne pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune annotation aux tableaux I et II de la fiche personnelle de propriétaire;
3 F par immeuble pour le certificat attestant qu'il n'existe aucune annotation au tableau II de la fiche d'immeuble.
Pour l'application des 2o et 3o est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot pour les immeubles faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue.