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Article 285 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 285 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.

Les bases de calcul et le montant des salaires sont arrondis au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction de franc ou d'euro égale ou supérieure à 0,50 est comptée pour un.

Lorsque le conservateur, en application de l'article 880 du code général des impôts, prononce, à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret n° 55-1350 modifié du 14 octobre 1955 ; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.