Article 285 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 285 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les salaires des conservateurs des hypothèques pour les fonctions dont ces agents sont chargés sont fixés conformément aux tarifs énoncés dans la présente section.
Pour le calcul des salaires proportionnels et gradués il est fait abstraction des fractions de sommes ou valeurs inférieures à 10 F; le montant de ces salaires est arrondi le cas échéant comme il est dit à l'article 1724 du code général des impôts.
Lorsque le conservateur en application de l'article 880 du même code prononce à défaut de versement d'avance des salaires et hors les cas d'exception prévus par les dispositions en vigueur le refus du dépôt des expéditions extraits copies ou bordereaux à publier ce refus a lieu dans les conditions fixées à l'article 74 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955; à défaut du même versement les états et certificats établis sont retenus jusqu'au complet paiement.