I. - Sauf en ce qui concerne les baux et autres actes visés à l'article 28 1° b du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les mutations entre vifs à titre gratuit et les acquisitions immobilières qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les droits dûs en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus au chapitre 1er section II , et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code.
II. - (Devenu sans objet).