Articles

Article 266 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 266 sexies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour bénéficier des dispositions des articles 266 ter à 266 quinquies l'acquéreur doit dans l'acte déclarer qu'il remplit les conditions prévues aux deux premiers de ces articles et prendre l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit de laisser sauf cas de force majeure le bien acquis rattaché à l'exploitation pendant une durée minimale de cinq ans. Cette disposition n'exclut pas la possibilité de procéder à des échanges amiables dans les conditions de l'article 791 du code rural.