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Article 266 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 266 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Sont considérées comme susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles au sens de l'article 702 du code général des impôts les acquisitions de fonds agricoles :
a. Réalisées pour leur propre compte par des exploitants agricoles à titre principal au sens de l'article 2 du décret no 74-131 du 20 février 1974 concernant l'octroi d'une indemnité viagère de départ aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité et b. Destinées à agrandir leur exploitation à condition que celle-ci atteigne déjà la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite prévu à l'article 27 de la loi no 62-933 du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole.