Article 266 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 266 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable de l'acquisition par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social.
Toutefois pour les opérations mentionnées au I-1o 2o et 3o de l'article 265 et pour les opérations de reprise d'établissement industriel en difficulté visées au II du même article, l'agrément préalable n'est pas exigé lorsque l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'intérêt de retard prévu à l'article 1756 du code général des impôts dans le cas où avant l'expiration d'un délai de trois ans le programme d'investissement dans lequel s'inscrit l'acquisition réalisée n'aurait pas obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 du même code.
Pour les petites entreprises l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions fixées par arrêté (1).