Articles

Article 261 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 261 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Pour la perception du droit ou de la taxe proportionnels ou du droit progressif et des taxes proportionnelles de toute nature prévues par :

1o Les chapitres I , III , et IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts (impôts d'Etat);

2o Le chapitre III du titre I de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions communales) ;

3o Le chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions départementales); 4o Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du même code (impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers); il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 F.