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Article 252 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 252 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I.-Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts.

II.-Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.

III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :

1° Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts ;

2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;

3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;

4° (Abrogé) ;

5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.