Article 221 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 221 sexies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La déclaration des quantités sorties des établissements de production au cours du mois précédent, prévue à l'article 585 C du code général des impôts, doit être déposée et les droits correspondants acquittés, avant le 25 de chaque mois, auprès du service des impôts. Cette déclaration doit, en outre, mentionner les quantités d'allumettes exportées directement à partir desdits établissements.