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Article 219 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 219 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les agents des impôts procédent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes.

Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.

Pour l'application de l'article 1649 septies B du code général des impôts, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".

A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.