Article 219 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 219 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les agents des impôts procédent, en début et en fin de campagne de fabrication, à l'inventaire des quantités de sucre existantes.
Ils peuvent en outre procéder à tous autres inventaires qui leur paraissent nécessaires.
Pour l'application de l'article 1649 septies B du code général des impôts, les rapprochements, auxquels donne lieu l'établissement de l'inventaire, entre les comptes prévus aux articles 219 D à 219 F et la comptabilité commerciale, constituent des "opérations déterminées".
A l'issue des inventaires ou contrôles, tout excédent est ajouté aux charges du compte général de fabrication visé à l'article 219 D et tout manquant est ajouté aux décharges du même compte.