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Article 202 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 202 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'inspecteur transcrit sur son propre registre l'extrait accompagnant chaque pièce à marquer et, conjointement avec le comptable et l'essayeur, il tire de la caisse à trois serrures le poinçon convenable et l'applique en présence du propriétaire. Il mentionne sur son registre la catégorie du poinçon apposé.