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Article 201 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 201 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le comptable pèse les ouvrages qui lui sont ainsi transmis et perçoit le droit de garantie. Il fait ensuite mention sur son registre de la nature des ouvrages, de leur titre, de leur poids et de la somme qui lui a été payée.

Enfin, l'extrait du registre de l'essayeur, complété par l'indication du poids des ouvrages et la mention de l'acquittement du droit, est remis à l'inspecteur en même temps que les ouvrages auxquels il s'applique.