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Article 200 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 200 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont à l'un des titres légaux, l'essayeur le mentionne sur un registre destiné à cet effet et qui est coté et paraphé dans les conditions fixées par l'administration départementale; lesdits ouvrages sont ensuite donnés au comptable, avec un extrait du registre de l'essayeur indiquant le titre trouvé.