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Article 191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1).


(1) Voir annexe IV, art. 56 J bis.