Article 191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
A défaut d'essayeur, l'inspecteur en tient lieu et procède de la manière suivante :
1° Il fait l'essai au touchau des pièces qui doivent être soumises à cet essai;
2° Il forme des prises d'essai des autres pièces et les envoie, sous son cachet et sous celui du fabricant, au bureau de garantie le plus voisin qui est pourvu d'un essayeur. Celui-ci fait les essais et envoie sa déclaration des résultats;
3° Cette déclaration reçue, l'inspecteur et le comptable apposent les poinçons en conformité de la loi.