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Article 190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Dans les villes où existent un bureau de garantie et un laboratoire du ministère de l'économie et des finances, les fonctions d'essayeur sont, au fur et à mesure des vacances, confiées au chimiste en chef du laboratoire.

Les chimistes en chef du service des laboratoires nommés à l'emploi d'essayeur sont dispensés de produire un certificat de capacité.

Une indemnité est attribuée au chimiste en chef remplissant les fonctions d'essayeur.

Le nombre, les conditions de nomination et la rétribution des auxiliaires pouvant être attachés aux bureaux d'essai placés sous la direction d'un chimiste en chef sont déterminés par le ministre de l'économie et des finances sur la proposition du chef de service des laboratoires.