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Article 187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le poinçonnement des ouvrages, hors les cas où le professionnel bénéficie d'une délégation de poinçon de garantie, est effectué par le bureau de garantie du ressort dont relève l'opérateur ou par un organisme de contrôle agréé.

Le nombre et les circonscriptions des bureaux de garantie sont fixés par le ministre chargé des finances.