Article 187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
L'essai et le poinçonnement des ouvrages ainsi que la perception du droit de garantie, ont lieu dans les bureaux de garantie, dont le nombre, l'emplacement et la circonscription sont fixés par l'administration.