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Article 182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Aucune vente ou livraison de substances soumises à la réglementation ne peut être effectuée à destination des personnes visées à l'article 180, si l'acheteur ou le destinataire n'est pas en mesure de représenter un certificat établi par le service des impôts attestant qu'il est autorisé à faire emploi de ces substances.

Ces certificats sont conservés par le vendeur ou l'expéditeur desdites substances pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales et présentés à toute réquisition des fonctionnaires des impôts.