Article 181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de sa résidence.
La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents des impôts leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.