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Article 178 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 178 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les dispositions des articles 451, 452, 454 et 455 du code général des impôts sont applicables aux transports des produits visés aux articles 178 A et 178 G.

En outre, pour les expéditions d'essences d'absinthe ou produits assimilés, les transporteurs sont tenus de représenter les scellements intacts, à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition.