Article 178 octies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 178 octies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les personnes ayant réalisé des opérations imposables doivent les faire apparaître distinctement sur les documents qu'elles remettent, chaque mois, au service des impôts pour la liquidation du droit de circulation.