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Article 178 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 178 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les titres de mouvement accompagnant les vins circulant sur le territoire français doivent comporter les indications suivantes :
a. L'Etat sur le territoire duquel les raisins ont été récoltés et la vinification a eu lieu ;
b. La zone viticole dans laquelle les raisins ont été récoltés ;
c. La couleur ; d. La mention "V.Q.P.R.D." ou "Vin de table" ;
e. Le titre alcoométrique volumique ;
f. Lorsque les vins ont fait l'objet d'une opération de coupage, la mention "Vin issu de coupage" ou "Coupage".