Article 169 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 169 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le tarif de 405 F du droit de fabrication visé à l'article 406 A du code général des impôts est directement applicable aux alcools et boissons alcooliques consommables en l'état ou rendus impropres à la consommation en l'état selon un procédé agréé par l'administration, aux alcoolats, extraits alcooliques parfumés et aux produits semi-finis à base d'alcool ou de boissons alcooliques non consommables en l'état, ensemble des produits ci-après dénommés "produits imposables", lorsqu'ils sont livrés ou destinés à être livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain qui répondent aux conditions définies par le 3° du II de l'article 406 A du code général des impôts.
Le bénéfice de la taxation au tarif de 405 F du droit de fabrication est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° Les fabricants et les utilisateurs professionnels de produits imposables ainsi que toute personne, ci-après dénommée "intermédiaire", recevant ou achetant des produits imposables pour les réexpédier ou les revendre à des utilisateurs professionnels doivent faire une déclaration préalable de profession auprès d'un bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.
La déclaration préalable de profession peut être transmise par la voie postale au bureau de déclarations. Dans ce cas, elle est établie conformément au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects.
2° Le bureau de déclarations remet ou transmet au déclarant un récépissé de déclaration de profession et lui attribue un numéro d'identification dont la composition est déterminée par la direction générale des douanes et droits indirects. Le récépissé de déclaration de profession doit être conservé par le déclarant. Il doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le commerce national des produits imposables ne peut s'effectuer qu'entre personnes qui sont titulaires d'un numéro d'identification.
3° A compter du 1er juin 1995, les récipients de produits imposables doivent être revêtus d'une marque comportant l'indication "Usage réservé aux professionnels pour les préparations alimentaires". La marque est apposée sur les récipients par les redevables du droit de fabrication. Elle doit être indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation.
4° Les fabricants et les intermédiaires doivent présenter, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects chargés des contrôles, une liste récapitulative des personnes auxquelles ils livrent des produits imposables. La liste comprend le numéro d'identification des personnes qui y figurent.
5° Les intermédiaires et les utilisateurs doivent communiquer à leurs fournisseurs leur numéro d'identification préalablement à chaque acquisition ou réception de produits imposables.
6° Les utilisateurs qui sont titulaires d'une licence "restaurant", d'une licence de 4e catégorie ou d'une licence à emporter ne peuvent, en outre, recevoir les alcools et les boissons alcooliques consommables en l'état ayant supporté le droit de fabrication que dans la limite d'un contingent annuel fixé par le service des douanes et droits indirects territorialement compétent. Le contingent est établi sur justification des besoins réels et compte tenu notamment des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques consommables en l'état qui ont été utilisées par ces professionnels à des fins d'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain au cours de l'année précédant sa fixation.
7° Les utilisateurs doivent justifier, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, que les alcools et les boissons alcooliques consommables en l'état qui ont été imposés au droit de fabrication, y compris dans la limite du contingent prévu au 6°, sont effectivement utilisés pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain répondant aux conditions définies au 3° du II de l'article 406 A du code général des impôts. La justification est requise notamment lorsque ces agents constatent que les quantités utilisées dépassent les quantités normalement admises pour les seuls besoins de l'activité d'élaboration desdites préparations alimentaires.