Article 165 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 165 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les déductions accordées par la législation en vigueur sont réparties entre chaque colonne du compte spécial proportionnellement au manquant brut afférent à chacune de ces colonnes.
Après cette opération, les manquants passibles ressortant à chaque colonne sont frappés du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ils supportent, en outre :
a S'ils s'agit d'alcool de rétrocession, d'alcool assimilé en vertu de l'article 153 ou de produits à base d'alcool de rétrocession et, dans ce dernier cas, pour la quantité d'alcool de rétrocession renfermée dans lesdits produits, une soulte égale à la différence entre le prix afférent à la colonne et le prix de cession le plus élevé pratiqué à l'intérieur par le service des alcools;
b S'il s'agit d'alcool libre ou de produits à base d'alcool libre et, dans ce dernier cas, pour la quantité de cet alcool renfermée dans lesdits produits, la redevance prévue à l'article 382 du code général des impôts.