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Article 164 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 164 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Lors des inventaires, les restes sont appelés par nature (alcools libres, alcools de rétrocession, mélanges d'alcool libre et d'alcool de rétrocession) et, s'il s'agit d'alcool de rétrocession ou de produits à base d'alcool de rétrocession, par usage ou prix de cession.

Les excédents constatés pour une ou plusieurs des colonnes du compte spécial sont pris en charge au compte général et à la colonne correspondante du compte spécial, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.

Les manquants bruts apparaissant dans une ou plusieurs des colonnes du compte spécial sont portés en décharge à leur colonne respective après avoir, en totalité, été émargés aux sorties du compte global.