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Article 163 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 163 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Chez les autres négociants, les alcools de rétrocession en nature, les produits fabriqués à base d'alcool libre ou d'alcool de rétrocession ou à base d'un mélange d'alcool libre et d'alcool de rétrocession sont inscrits globalement, aux entrées et aux sorties du compte général.

Il est, en outre, ouvert un compte spécial comportant autant de colonnes que le nécessitent, d'une part, la nature des alcools (alcools libres et alcools de rétrocession) et, d'autre part, les différents usages ou prix des alcools de rétrocession et produits à base de tels alcools.

Les mélanges d'alcool libre et d'alcool de rétrocession n'ayant pas perdu le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie sont suivis à une section particulière du compte spécial intitulée "Eaux-de-vie de fantaisie" subdivisée en deux colonnes, l'une affectée à l'alcool libre et l'autre à l'alcool de rétrocession. Lors de la réception ou de l'expédition de produits de l'espèce les quantités d'alcool libre et d'alcool de rétrocession contenues dans le mélange sont respectivement inscrites en charge ou en décharge dans chacune de ces colonnes.

Si le négociant se livre à la préparation d'eaux-de-vie de fantaisie, les quantités d'alcool libre et d'alcool de rétrocession mises en oeuvre sont respectivement déduites des colonnes correspondantes du compte spécial pour être reprises dans les colonnes de la section visée à l'alinéa précédent.