Article 162 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 162 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les comptes sont tenus et réglés suivant les prescriptions des articles 484 à 500 du code général des impôts chez les négociants qui détiennent seulement :
1° Soit des alcools de rétrocession sous forme de produits fabriqués à un ou plusieurs prix;
2° Soit des alcools de rétrocession en nature acquis au prix de cession le plus élevé pratiqué par le service des alcools;
3° Soit des alcools libres destinés à la vente, sans que les intéressés se livrent à des opérations prévues à l'article 154;
4° Soit des alcools libres libérés dès leur réception de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts;
5° Soit concurremment plusieurs des produits susvisés.
Chez ces négociants un compte pour mémoire est toutefois suivi pour les alcools libres.