Article 158 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 158 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les débitants de boissons qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, se livrent à la fabrication de spiritueux composés et tous autres fabricants non placés sous le régime de l'entrepôt doivent acquitter, dès réception, sur la totalité des alcools libres qu'ils reçoivent, le montant de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts.
Ils sont dispensés des déclarations de mise en oeuvre visées à l'article 155.
Sont également dispensés de ces déclarations les entrepositaires qui acquittent la redevance dans les mêmes conditions.