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Article 157 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 157 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Dès l'achèvement des fabrications comportant l'emploi d'alcool libre à des usages rendant exigible la redevance prévue à l'article 382 du code général des impôts, les quantités d'alcool libre mises en oeuvre doivent être libérées de cette redevance; celle-ci est perçue par le service des impôts pour le compte du service des alcools.

Un crédit mensuel de liquidation est, sur leur demande, consenti aux fabricants visés à l'article 156, à charge par les intéressés de fournir une caution spéciale, de remettre au service, dans les dix premiers jours de chaque mois, un extrait certifié de leur registre concernant les opérations du mois antérieur et d'acquitter immédiatement la redevance exigible.