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Article 156 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 156 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les fabricants munis d'une autorisation personnelle, accordée par le service des impôts et révocable en cas d'abus, peuvent être dispensés de la déclaration prévue à l'article 155 à condition de consigner, avant toute utilisation d'alcool libre, les éléments mêmes de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef du service local intéressé.

Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts et du service de la répression des fraudes.

Les fabricants qui bénéficient des dispositions de l'article 496 du code général des impôts et tiennent le registre prévu à l'article 162 de l'annexe I peuvent être autorisés à consigner leurs déclarations sur ce registre, à charge par eux de l'approprier à cet effet.