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Article 155 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 155 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Chaque opération visée à l'article 154 doit faire l'objet au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, trois heures au moins à l'avance, d'une déclaration énonçant :

a Le jour et l'heure de l'opération;

b Le volume et le degré des alcools à mettre en oeuvre tant pour l'alcool libre que, s'il y a lieu, pour l'alcool acquis du service des alcools, avec indication des vaisseaux renfermant les spiritueux à utiliser.

Dès la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication de l'heure à laquelle celle-ci a été terminée, de la nature et du titre alcoométrique volumique du produit obtenu et d'une mention permettant d'identifier les vaisseaux dans lesquels ce produit a été logé.

Il ne doit être fait aucun prélèvement sur ces vaisseaux pendant le délai d'une heure après l'achèvement de la fabrication.