Article 155 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 155 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Chaque opération visée à l'article 154 doit faire l'objet au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, trois heures au moins à l'avance, d'une déclaration énonçant :
a Le jour et l'heure de l'opération;
b Le volume et le degré des alcools à mettre en oeuvre tant pour l'alcool libre que, s'il y a lieu, pour l'alcool acquis du service des alcools, avec indication des vaisseaux renfermant les spiritueux à utiliser.
Dès la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication de l'heure à laquelle celle-ci a été terminée, de la nature et du degré du produit obtenu et d'une mention permettant d'identifier les vaisseaux dans lesquels ce produit a été logé.
Il ne doit être fait aucun prélèvement sur ces vaisseaux pendant le délai d'une heure après l'achèvement de la fabrication.