Article 152 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 152 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les alcools de rétrocession en nature, doivent, sauf autorisation spéciale de l'administration et, dans cette hypothèse, aux conditions que ladite autorisation précise, être employés à un usage correspondant au prix de cession pratiqué.