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Article 151 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 151 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les alcools de rétrocession en nature et les alcools assimilés en vertu de l'article 153 doivent être utilisés par les rétrocessionnaires eux-mêmes et ne peuvent faire l'objet de mutations entre entrepositaires ou rétrocessionnaires.

Les alcools visés à l'alinéa précédent ne peuvent, sauf dérogation accordée par l'administration, être soumis, préalablement à leur emploi, à des opérations de repasse, de repassage ou de rectification, ni à aucune manipulation de caractère analogue.