Article 150 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 150 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les alcools de rétrocession, les alcools libres, les produits à base de chacune de ces catégories d'alcool et les produits de mélange conservant le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie doivent, dans les magasins des entrepositaires, être nettement séparés les uns des autres.
Toutefois, la séparation par la voie publique n'est exigée que si des règlements spéciaux la prescrivent.