Article 148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les acquits-à-caution légitimant la circulation d'alcool de rétrocession en nature ou à l'état de produits achevés ou non achevés portent la mention "alcool de rétrocession" suivie de l'indication du prix de cession appliqué et de l'usage auquel l'alcool est destiné ou a été employé. Ces mentions doivent figurer également sur les congés accompagnant des alcools en nature.
Les produits, autres que les vinaigres, destinés à l'exportation circulent sous le lien d'acquits-à-caution portant les mentions "alcool de rétrocession" et "compensation" suivies de l'indication du prix de remplacement.
L'alcool exporté en nature circule sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "exportation". Ces acquits ne peuvent faire l'objet d'aucun changement de destination en cours de transport.