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Article 143 S AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 143 S AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat doit être obtenu :

a Pour l'alcool de résorption, par la distillation de pommes à cidre et de poires à poiré, à l'état frais;

b Pour l'alcool de sélection tant industriel qu'agricole, par la distillation de tout produit cidricole susceptible de subir une fermentation naturelle, éliminé en vue d'assurer l'amélioration de la qualité des produits cidricoles alimentaires.

L'alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat, tant industriel qu'agricole, doit être obtenu par la distillation exclusive de cidres ou de poirés ayant subi une fermentation naturelle pendant douze jours au moins, titrant au minimum 4 degrés Gay-Lussac, et répondant en outre aux autres caractéristiques reprises à la définition du cidre ou du poiré.

La production de ces catégories d'alcool ne peut être réalisée qu'à partir de fruits à cidre ou à poiré récoltés dans les régions où s'approvisionnaient, au cours des cinq campagnes antérieures au 1er septembre 1966, les distillateurs d'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat.